373. Pendant l’existence du bâtiment, doivent être consignés dans un registre ou dans une annexe à celui-ci, disponible sur les lieux à des fins de consultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants se rapportant au bâtiment:1° les coordonnées du propriétaire;
2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux de construction des façades tels qu’exécutés, toute photographie et tout document ou renseignement technique relatif aux modifications qui y ont été apportées;
3° la description des travaux de réparation, de modification ou d’entretien qui ont été effectués sur des éléments de façade;
4° la description des réparations répétées pour régler un même problème;
5° les rapports de vérification des façades.