362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, les suites d’habitations doivent être isolées du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu conformément aux exigences de la section 3.3 ou à la partie 9 du CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu existantes peut se limiter à 30 minutes.