343. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction ou du Code de sécurité y référant.
Par ailleurs, lorsque les autres chapitres du Code de sécurité comportent des dispositions plus contraignantes ou différentes applicables aux situations visées par le présent chapitre, ce sont les dispositions de ces chapitres spécifiques qui prévalent.