320. Lorsque le fonctionnement d’un jeu ou manège est interrompu par l’action d’un dispositif de sécurité ou par l’interruption de la source principale d’alimentation électrique, la fermeture ou le réenclenchement du dispositif de sécurité ainsi que le rétablissement de la source d’alimentation ne doivent pas mettre en marche le jeu ou le manège avant que le dispositif de mise en marche ne soit actionné.