304. Les essais, la vérification et l’entretien de tout jeu ou manège doivent s’effectuer conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du code. Si ces informations ne sont pas disponibles du fabricant d’origine du jeu ou du manège, le propriétaire doit faire approuver un programme d’entretien par une personne reconnue au sens du chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).