295. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège doit s’assurer que les exigences concernant les dégagements, mentionnées à l’article 5.3.3 du code, sont respectées lors de son utilisation. Sont considérés respecter les exigences de l’article 5.3.3 les dégagements suivants:1° 600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec le passager;
2° 1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège;
3° 2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque le passager n’est pas retenu au siège du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule fermé ou muni d’un grillage ajouré qui empêche le passage d’une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.