285.1.Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris à un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.