285. Sous réserve des exemptions prévues au chapitre IX du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), le code et le présent chapitre s’appliquent à tout jeu ou manège visé par ce code et désigné comme équipement destiné à l’usage du public à l’article 9.03 du Code de construction, y compris leur voisinage.