27.1.Dans les sections IV à VI du présent chapitre, les termes «appareil», «approvisionnement d’air», «bouteille», «centre de ravitaillement de récipients», «combustible», «enceinte», «limiteur de sécurité», «point de transvasement», «produits de combustion», «réservoir», «robinet d’arrêt de sûreté», «soupape de décharge», «station de remplissage», «structure», «système d’évacuation», «tuyau de raccordement souple» et «tuyau souple» ont la signification que leur donnent les normes CSA B149.1 «Code d’installation du gaz naturel et du propane» et CSA B149.2 «Code sur le stockage et la manipulation du propane», telles qu’adoptées par le chapitre II du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).