255. Les exigences des articles 8.170, 8.172, 8.175 et 8.177 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ainsi que celles de l’article 227, en ce qui concerne la distance entre un distributeur et un appontement ou un accès à un appontement, et de l’article 247 du présent chapitre s’appliquent également à un poste d’aéroport à partir duquel le ravitaillement de l’aéronef est effectué sur un plan d’eau.