215. Tout réservoir souterrain à risque élevé en acier et non protégé contre la corrosion selon les exigences de la norme ou du document mentionné à l’article 8.42 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doit être retiré du sol ainsi que la tuyauterie en acier non protégé contre la corrosion qui y est reliée, si ce réservoir ne satisfait pas aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.10-1992, «Jacketed Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada.
Toutefois, le propriétaire n’est pas tenu de retirer du sol la tuyauterie si un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction indique qu’elle est étanche et si elle est protégée contre la corrosion selon les exigences de l’une des normes suivantes: RP0169-2002, «Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems» ou RP0285-2002, «Corrosion Control of Underground Storage Tank System by Cathodic protection», publiées par NACE International.
De plus, ce propriétaire n’est pas tenu de retirer immédiatement du sol un réservoir érigé avant le 11 juillet 1991, si l’évaluation de son état, telle que prévue à l’annexe I, se situe dans l’une des zones 2 à 4 du graphique de cette annexe. Dans ce cas, le retrait du réservoir doit être effectué au plus tard au moment déterminé au paragraphe 3 de cette annexe.