200. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 111, tout réservoir enlevé qui n’est pas destiné à être réutilisé ou qui ne peut être réutilisé selon les exigences de l’article 8.67 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doit être démoli conformément aux exigences de l’article 8.68 du chapitre VIII de ce code.