186. Le robinet d’arrêt exigé par l’article 8.57 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) doit être fermé et cadenassé lorsque l’établissement est fermé, à l’exception de celui monté sur une installation destinée à alimenter un système de chauffage ou le moteur d’une génératrice.