174. Toute fosse dans laquelle un réservoir est érigé depuis le 11 juillet 1991 doit être munie d’un puits d’observation sauf si l’installation d’équipements pétroliers a été érigée entre le 30 avril 1999 et le 1er avril 2007 et qu’elle satisfait aux exigences des articles 8.29 et 8.78 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Toutefois, si 2 réservoirs souterrains sont distancés de moins de 1,5 m, au moins un puits d’observation doit être installé.
Ce puits doit être constitué d’un tuyau perforé accessible à partir de la surface du sol, d’un diamètre minimum de 150 mm, monté verticalement et se prolongeant au moins sous le niveau du fond des réservoirs. Ce tuyau doit de plus être entouré d’une membrane perméable, s’il est enfoui dans le sable.