142. Le propriétaire doit soumettre annuellement à un essai de détection de fuites conformément au deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) tout équipement pétrolier souterrain à simple paroi situé en deçà de 150 m d’un plan vertical touchant la surface extérieure la plus rapprochée de tout ouvrage d’un métro, d’un tunnel piétonnier, routier ou ferroviaire en voie de construction ou déjà construit. Si les résultats de l’essai de détection de fuites révèlent une fuite, les pièces défectueuses de l’installation doivent être réparées ou remplacées et un autre essai de détection de fuites doit être effectué après ces travaux.