119.2. La Régie approuve un programme de contrôle de la qualité lorsque sont remplies les conditions suivantes:1° dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé autre qu’une canalisation, le programme comporte un processus de vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé qui procure un niveau de qualité et de sécurité au moins équivalent à celui recherché par le paragraphe 2 de l’article 117 et, selon le type d’équipement, par le paragraphe 3, 4 ou 5 de cet article;
1.1° dans le cas d’une canalisation, le programme satisfait aux exigences applicables de la norme CAN/CSAZ662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA;
2° le propriétaire s’engage à mettre en oeuvre le programme dès son approbation, et à transmettre annuellement à la Régie un rapport de gestion et un registre des inspections effectuées pour assurer cette mise en oeuvre;
3° la personne responsable du programme et de la vérification de la conformité de l’équipement pétrolier à risque élevé:a) exerce des activités professionnelles reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers;
b) est ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou technologue professionnel titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec;
c) dispose d’une autonomie suffisante pour déterminer les problèmes reliés au contrôle de la qualité et appliquer les solutions requises;
4° sauf dans le cas d’une canalisation, le propriétaire est titulaire d’un permis d’utilisation de l’équipement pétrolier à risque élevé visé par le programme, délivré par la Régie;
5° le propriétaire paie à la Régie les frais exigibles en vertu de l’article 130.1.