1. Dans le présent chapitre, les termes «appareil sanitaire», «brise-vide», «dispositif antirefoulement», «installation de plomberie», «regard de nettoyage», «réseau d’alimentation en eau» et «siphon» ont la signification que leur donne le Code national de la plomberie - Canada 1995 tel que défini par l’article 3.01 du chapitre III du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, le cas échéant, modifié par l’article 3.03 de ce chapitre.