9. Le titulaire d’un certificat qui en demande le renouvellement doit faire parvenir à la Régie, avant la fin de la période de validité de son certificat prévue à l’article 14, une demande de renouvellement qui contient tous les renseignements et documents requis en vertu de l’article 7 et qui est accompagnée des droits et des frais exigibles prévus à l’article 10. Cette demande peut être transmise par tout moyen permettant au titulaire qui la présente de se constituer une preuve de la réception par la Régie.
Lorsque la Régie reçoit, dans le délai prévu au premier alinéa, une demande de renouvellement respectant toutes les exigences prévues à cet alinéa, le certificat demeure valide jusqu’à la décision de la Régie sur la demande de renouvellement.
282-2024D. 282-2024, a. 9.