8. Une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un certificat n’est réputée reçue que si elle est signée, si elle contient tous les renseignements et documents requis en vertu de l’article 7 et si elle est accompagnée des droits et des frais exigibles prévus à l’article 10.
282-2024D. 282-2024, a. 8.