B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
7. La personne physique qui demande la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un certificat d’inspecteur en bâtiments d’habitation doit fournir à la Régie, au moyen du formulaire prescrit et rendu public par celle-ci sur son site Internet ou autrement, les renseignements et documents suivants:
Coordonnées et renseignements de base
1°  son nom, sa date de naissance et ses coordonnées personnelles, soit l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et son adresse courriel, ainsi que les coordonnées de tout établissement où elle entend exercer ses fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation, soit l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel qu’elle utilisera dans le cadre de ses fonctions et le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué, ou celui de son employeur, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  si elle est membre ou a été membre, dans les 5 ans précédant la demande, d’un ordre professionnel constitué conformément au Code des professions (chapitre C-26), le nom de celui-ci et son numéro de membre;
3°  la catégorie de certificat qu’elle veut obtenir;
Qualification professionnelle et formation continue
4°  l’un des documents suivants démontrant sa qualification professionnelle:
a)  pour un certificat de catégorie 1, une copie d’une attestation d’études collégiales délivrée par un collège d’enseignement général et professionnel institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou délivrée par un établissement d’enseignement dispensant des services d’enseignement général au collégial visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), confirmant la réussite du programme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5, ou, si ce document n’est pas encore délivré, un bulletin d’études collégiales indiquant que ce programme est terminé et que la sanction obtenue est une attestation d’études collégiales;
b)  pour un certificat de catégorie 2, une copie d’un des documents visés au sous-paragraphe a, selon le cas, ainsi qu’une copie d’une attestation d’études collégiales de spécialisation en inspection de grands bâtiments, délivrée par un collège ou par un établissement d’enseignement visé à ce sous-paragraphe, confirmant la réussite du programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5, ou, si ce document n’est pas encore délivré, un bulletin d’études collégiales indiquant que ce programme est terminé et que la sanction obtenue est une attestation d’études collégiales;
5°  pour une demande de délivrance d’un certificat effectuée dans un délai de moins de 2 ans de la fin de validité du certificat précédent, une copie des attestations de formation continue démontrant qu’elle a effectué le nombre d’heures de formation continue prévu à la section IV du chapitre III du présent règlement qui lui aurait été applicable si son certificat était demeuré en vigueur et, en cas de dispense partielle ou totale de l’obligation de formation continue pour un motif prévu à l’article 33, l’un ou l’autre des documents prévus au premier alinéa de cet article, selon le cas;
Garanties financières
6°  un certificat signé par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, qui indique qu’elle est couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile générale et par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions exigés en vertu du paragraphe 3 de l’article 5, et qui comporte les éléments suivants:
a)  le numéro du certificat d’assurance et la date de son émission;
b)  le nom et l’adresse du domicile de la personne physique couverte par ces contrats d’assurance, les numéros de police de ces contrats et leur période de validité;
c)  une confirmation à l’effet que cette couverture d’assurance vise notamment les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation de cette personne physique, et la période de cette couverture;
d)  le montant de la couverture d’assurance par réclamation et celui de la couverture maximale annuelle;
Déclarations de culpabilité
7°  une déclaration indiquant si elle a été déclarée coupable, au Canada ou à l’étranger, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de pardon, le cas échéant;
8°  une déclaration indiquant si elle a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
Reconnaissance et attestation
9°  une reconnaissance qu’elle doit respecter les exigences prévues à la norme BNQ 3009-500 dans l’exercice de ses fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation;
10°  une attestation de la véracité des renseignements et des documents fournis en vertu du présent article.
Malgré le premier alinéa, lors d’une demande de modification ou de renouvellement d’un certificat, un renseignement ou un document visé aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa qui a déjà été fourni à la Régie n’a pas à lui être transmis de nouveau si la personne physique qui présente la demande atteste qu’il est encore exact.
Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la personne physique titulaire d’une accréditation délivrée dans une autre province canadienne ou dans un territoire canadien l’autorisant à exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation. Toutefois, elle doit fournir une copie de cette accréditation, et elle doit réussir le ou les examens prévus au deuxième alinéa de l’article 5.
D. 282-2024, a. 7.
En vig.: 2024-10-01
7. La personne physique qui demande la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un certificat d’inspecteur en bâtiments d’habitation doit fournir à la Régie, au moyen du formulaire prescrit et rendu public par celle-ci sur son site Internet ou autrement, les renseignements et documents suivants:
Coordonnées et renseignements de base
1°  son nom, sa date de naissance et ses coordonnées personnelles, soit l’adresse de son domicile, son numéro de téléphone et son adresse courriel, ainsi que les coordonnées de tout établissement où elle entend exercer ses fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation, soit l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel qu’elle utilisera dans le cadre de ses fonctions et le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui est attribué, ou celui de son employeur, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  si elle est membre ou a été membre, dans les 5 ans précédant la demande, d’un ordre professionnel constitué conformément au Code des professions (chapitre C-26), le nom de celui-ci et son numéro de membre;
3°  la catégorie de certificat qu’elle veut obtenir;
Qualification professionnelle et formation continue
4°  l’un des documents suivants démontrant sa qualification professionnelle:
a)  pour un certificat de catégorie 1, une copie d’une attestation d’études collégiales délivrée par un collège d’enseignement général et professionnel institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou délivrée par un établissement d’enseignement dispensant des services d’enseignement général au collégial visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), confirmant la réussite du programme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 5, ou, si ce document n’est pas encore délivré, un bulletin d’études collégiales indiquant que ce programme est terminé et que la sanction obtenue est une attestation d’études collégiales;
b)  pour un certificat de catégorie 2, une copie d’un des documents visés au sous-paragraphe a, selon le cas, ainsi qu’une copie d’une attestation d’études collégiales de spécialisation en inspection de grands bâtiments, délivrée par un collège ou par un établissement d’enseignement visé à ce sous-paragraphe, confirmant la réussite du programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5, ou, si ce document n’est pas encore délivré, un bulletin d’études collégiales indiquant que ce programme est terminé et que la sanction obtenue est une attestation d’études collégiales;
5°  pour une demande de délivrance d’un certificat effectuée dans un délai de moins de 2 ans de la fin de validité du certificat précédent, une copie des attestations de formation continue démontrant qu’elle a effectué le nombre d’heures de formation continue prévu à la section IV du chapitre III du présent règlement qui lui aurait été applicable si son certificat était demeuré en vigueur et, en cas de dispense partielle ou totale de l’obligation de formation continue pour un motif prévu à l’article 33, l’un ou l’autre des documents prévus au premier alinéa de cet article, selon le cas;
Garanties financières
6°  un certificat signé par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, qui indique qu’elle est couverte par un contrat d’assurance responsabilité civile générale et par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions exigés en vertu du paragraphe 3 de l’article 5, et qui comporte les éléments suivants:
a)  le numéro du certificat d’assurance et la date de son émission;
b)  le nom et l’adresse du domicile de la personne physique couverte par ces contrats d’assurance, les numéros de police de ces contrats et leur période de validité;
c)  une confirmation à l’effet que cette couverture d’assurance vise notamment les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation de cette personne physique, et la période de cette couverture;
d)  le montant de la couverture d’assurance par réclamation et celui de la couverture maximale annuelle;
Déclarations de culpabilité
7°  une déclaration indiquant si elle a été déclarée coupable, au Canada ou à l’étranger, dans les 5 ans précédant la demande, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel, ou une preuve de pardon, le cas échéant;
8°  une déclaration indiquant si elle a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
Reconnaissance et attestation
9°  une reconnaissance qu’elle doit respecter les exigences prévues à la norme BNQ 3009-500 dans l’exercice de ses fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation;
10°  une attestation de la véracité des renseignements et des documents fournis en vertu du présent article.
Malgré le premier alinéa, lors d’une demande de modification ou de renouvellement d’un certificat, un renseignement ou un document visé aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa qui a déjà été fourni à la Régie n’a pas à lui être transmis de nouveau si la personne physique qui présente la demande atteste qu’il est encore exact.
Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la personne physique titulaire d’une accréditation délivrée dans une autre province canadienne ou dans un territoire canadien l’autorisant à exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation. Toutefois, elle doit fournir une copie de cette accréditation, et elle doit réussir le ou les examens prévus au deuxième alinéa de l’article 5.
D. 282-2024, a. 7.