B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
6. La personne physique qui échoue à un examen prévu au deuxième alinéa de l’article 5 ne peut s’inscrire qu’à un seul examen de reprise dans les 30 jours suivant la date du préavis visé à l’article 128.5 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B 1.1), par lequel la Régie l’informe de son intention de refuser, en raison de cet échec, sa demande de certificat.
La personne qui échoue à un examen de reprise ou qui ne s’y inscrit pas dans le délai prévu au premier alinéa, et qui présente une nouvelle demande de certificat, ne peut être admise à un examen prévu au deuxième alinéa de l’article 5 avant l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date de la décision de refus de la Régie de lui délivrer un certificat ou, en l’absence d’une décision, de la date du désistement de la demande.
D. 282-2024, a. 6.
En vig.: 2024-10-01
6. La personne physique qui échoue à un examen prévu au deuxième alinéa de l’article 5 ne peut s’inscrire qu’à un seul examen de reprise dans les 30 jours suivant la date du préavis visé à l’article 128.5 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B 1.1), par lequel la Régie l’informe de son intention de refuser, en raison de cet échec, sa demande de certificat.
La personne qui échoue à un examen de reprise ou qui ne s’y inscrit pas dans le délai prévu au premier alinéa, et qui présente une nouvelle demande de certificat, ne peut être admise à un examen prévu au deuxième alinéa de l’article 5 avant l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la date de la décision de refus de la Régie de lui délivrer un certificat ou, en l’absence d’une décision, de la date du désistement de la demande.
D. 282-2024, a. 6.