5. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que soit délivré, à une personne physique, un certificat d’inspecteur en bâtiments d’habitation:1° dans le cas d’un certificat de catégorie 1, elle a réussi un programme d’attestation d’études collégiales en inspection de bâtiments basé sur l’apprentissage de l’une ou l’autre des éditions de la norme BNQ 3009-500, d’une durée minimale de 600 heures et comprenant un volet théorique et un volet pratique;
2° dans le cas d’un certificat de catégorie 2, elle satisfait à la condition prévue au paragraphe 1, de plus, elle possède 2 ans d’expérience dans l’inspection de bâtiments d’habitation suivant l’obtention du certificat de catégorie 1, et elle a réussi un programme d’attestation d’études collégiales de spécialisation en inspection de grands bâtiments basé sur l’apprentissage de l’une ou l’autre des éditions de la norme BNQ 3009-500, d’une durée minimale de 180 heures et comprenant un volet théorique et un volet pratique;
3° elle est couverte pendant la période de validité de son certificat, et notamment pour ses fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation, par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ainsi que par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, comportant pour chacun une couverture minimale d’assurance de 1 000 000 $ par réclamation dans le cas d’un certificat de catégorie 1 et de 2 000 000 $ par réclamation dans le cas d’un certificat de catégorie 2, et stipulant, lorsqu’une couverture maximale annuelle est prévue, que celle-ci est égale ou supérieure à ces montants;
4° elle présente à la Régie une demande respectant les exigences prévues aux dispositions de l’article 7.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à la personne physique ayant déjà été titulaire d’un certificat d’inspecteur en bâtiments d’habitation de catégorie 1, et le paragraphe 2 de cet alinéa ne s’applique pas à celle ayant déjà été titulaire d’un certificat de catégorie 2. Toutefois, lorsque sa demande de délivrance de certificat intervient dans un délai de 2 ans et plus de la fin de validité de son certificat précédent, cette personne physique doit réussir un examen de la Régie portant sur les règles applicables à l’inspection de bâtiments d’habitation et, si elle demande un certificat de catégorie 2, un deuxième examen de celle-ci portant sur les règles spécifiques aux bâtiments d’habitation de catégorie 2 au sens de la norme BNQ 3009-500.
Les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne s’appliquent pas à la personne physique titulaire d’une accréditation délivrée dans une autre province canadienne ou dans un territoire canadien l’autorisant à exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation. Toutefois, cette personne doit réussir le ou les examens prévus au deuxième alinéa, selon la catégorie de certificat qu’elle demande.
Chacun des contrats d’assurance prévus au paragraphe 3 du premier alinéa doit prévoir une clause suivant laquelle l’assureur ne peut y mettre fin ou le modifier avant la fin de la période initialement prévue pour sa validité, à moins qu’il n’avise la Régie par écrit au moins 60 jours à l’avance de son intention. Il doit également y être prévu que les frais et les intérêts mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2503 du Code civil sont à la charge de l’assureur.
282-2024D. 282-2024, a. 5.