B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
45. Malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7, la personne qui transmet à la Régie, au plus tard 60 jours avant le 30 septembre 2027, une demande de délivrance d’un certificat de catégorie 2 comportant tous les autres renseignements et documents prévus à cet article peut démontrer sa qualification professionnelle en fournissant:
1°  soit une copie du document prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 44, accompagnée de certificats d’assurance signés par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, démontrant qu’elle a été couverte, pendant au moins 2 ans depuis la réussite du programme visé à ce paragraphe, par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ou par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, spécifiquement pour les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation;
2°  soit des certificats d’assurance signés par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, démontrant qu’elle a été couverte pendant au moins 5 ans au cours des 8 ans précédant la demande, par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ou par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, spécifiquement pour les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation.
Cette personne doit également fournir une copie d’une attestation d’études collégiales de spécialisation en inspection de grands bâtiments, délivrée par un collège ou par un établissement d’enseignement visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 44 et confirmant la réussite du programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5, ainsi qu’une copie d’une attestation de réussite de la formation sur la mise à niveau des inspecteurs d’un bâtiment d’habitation, prévue au deuxième alinéa de l’article 44.
D. 282-2024, a. 45.
En vig.: 2024-10-01
45. Malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7, la personne qui transmet à la Régie, au plus tard 60 jours avant le 30 septembre 2027, une demande de délivrance d’un certificat de catégorie 2 comportant tous les autres renseignements et documents prévus à cet article peut démontrer sa qualification professionnelle en fournissant:
1°  soit une copie du document prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 44, accompagnée de certificats d’assurance signés par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, démontrant qu’elle a été couverte, pendant au moins 2 ans depuis la réussite du programme visé à ce paragraphe, par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ou par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, spécifiquement pour les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation;
2°  soit des certificats d’assurance signés par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, démontrant qu’elle a été couverte pendant au moins 5 ans au cours des 8 ans précédant la demande, par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ou par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, spécifiquement pour les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation.
Cette personne doit également fournir une copie d’une attestation d’études collégiales de spécialisation en inspection de grands bâtiments, délivrée par un collège ou par un établissement d’enseignement visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 44 et confirmant la réussite du programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 5, ainsi qu’une copie d’une attestation de réussite de la formation sur la mise à niveau des inspecteurs d’un bâtiment d’habitation, prévue au deuxième alinéa de l’article 44.
D. 282-2024, a. 45.