44. Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7, la personne qui transmet à la Régie, au plus tard 60 jours avant le 30 septembre 2027, une demande de délivrance d’un certificat de catégorie 1 comportant tous les autres renseignements et documents prévus à cet article peut démontrer sa qualification professionnelle en fournissant:1° soit une copie d’un bulletin d’études collégiales délivré par un collège d’enseignement général et professionnel institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou délivré par un établissement de niveau collégial visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) indiquant qu’un programme d’attestation d’études collégiales en inspection de bâtiments, débuté à compter de l’année 2020, est terminé et que la sanction obtenue est une attestation d’études collégiales; 2° soit des certificats d’assurance signés par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, démontrant qu’elle a été couverte pendant au moins 3 ans au cours des 5 ans précédant la demande par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ou par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, spécifiquement pour les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation.