B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
44. Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7, la personne qui transmet à la Régie, au plus tard 60 jours avant le 30 septembre 2027, une demande de délivrance d’un certificat de catégorie 1 comportant tous les autres renseignements et documents prévus à cet article peut démontrer sa qualification professionnelle en fournissant:
1°  soit une copie d’un bulletin d’études collégiales délivré par un collège d’enseignement général et professionnel institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou délivré par un établissement de niveau collégial visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) indiquant qu’un programme d’attestation d’études collégiales en inspection de bâtiments, débuté à compter de l’année 2020, est terminé et que la sanction obtenue est une attestation d’études collégiales;
2°  soit des certificats d’assurance signés par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, démontrant qu’elle a été couverte pendant au moins 3 ans au cours des 5 ans précédant la demande par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ou par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, spécifiquement pour les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation.
Cette personne doit également fournir une copie d’une attestation de réussite d’une formation de mise à niveau des inspecteurs d’un bâtiment d’habitation d’une durée minimale de 30 heures, dont 20 heures portant sur les exigences de la norme BNQ 3009-500 et sur les obligations d’un titulaire de certificat prévues au présent règlement, et 10 heures portant sur la rédaction de rapports d’inspection conformes à cette norme, offerte par un collège d’enseignement général et professionnel institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), par un établissement d’enseignement dispensant des services d’enseignement général au collégial visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou par une association d’inspecteurs en bâtiments ayant son siège au Québec.
D. 282-2024, a. 44.
En vig.: 2024-10-01
44. Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 7, la personne qui transmet à la Régie, au plus tard 60 jours avant le 30 septembre 2027, une demande de délivrance d’un certificat de catégorie 1 comportant tous les autres renseignements et documents prévus à cet article peut démontrer sa qualification professionnelle en fournissant:
1°  soit une copie d’un bulletin d’études collégiales délivré par un collège d’enseignement général et professionnel institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou délivré par un établissement de niveau collégial visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) indiquant qu’un programme d’attestation d’études collégiales en inspection de bâtiments, débuté à compter de l’année 2020, est terminé et que la sanction obtenue est une attestation d’études collégiales;
2°  soit des certificats d’assurance signés par un assureur autorisé à exercer l’activité d’assureur au Québec ou par son courtier autorisé, démontrant qu’elle a été couverte pendant au moins 3 ans au cours des 5 ans précédant la demande par un contrat d’assurance responsabilité civile générale ou par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions, spécifiquement pour les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation.
Cette personne doit également fournir une copie d’une attestation de réussite d’une formation de mise à niveau des inspecteurs d’un bâtiment d’habitation d’une durée minimale de 30 heures, dont 20 heures portant sur les exigences de la norme BNQ 3009-500 et sur les obligations d’un titulaire de certificat prévues au présent règlement, et 10 heures portant sur la rédaction de rapports d’inspection conformes à cette norme, offerte par un collège d’enseignement général et professionnel institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), par un établissement d’enseignement dispensant des services d’enseignement général au collégial visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou par une association d’inspecteurs en bâtiments ayant son siège au Québec.
D. 282-2024, a. 44.