B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
41. Le titulaire d’un certificat ne peut, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit et préalable de son client, remettre à un tiers une copie de son rapport d’inspection ou de tout autre document faisant partie de son dossier en lien avec l’inspection.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le rapport ou le document est demandé par une personne qui agit en vertu des pouvoirs de vérification, d’inspection, de contrôle ou d’enquête qui lui sont attribués par la loi, lorsqu’il est demandé par un organisme public exerçant une fonction juridictionnelle, lorsqu’il est exigé sur l’ordre d’un tribunal, ou lorsqu’il doit être transmis pour permettre au titulaire du certificat de se défendre face à une réclamation présentée contre lui.
D. 282-2024, a. 41.
En vig.: 2024-10-01
41. Le titulaire d’un certificat ne peut, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit et préalable de son client, remettre à un tiers une copie de son rapport d’inspection ou de tout autre document faisant partie de son dossier en lien avec l’inspection.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le rapport ou le document est demandé par une personne qui agit en vertu des pouvoirs de vérification, d’inspection, de contrôle ou d’enquête qui lui sont attribués par la loi, lorsqu’il est demandé par un organisme public exerçant une fonction juridictionnelle, lorsqu’il est exigé sur l’ordre d’un tribunal, ou lorsqu’il doit être transmis pour permettre au titulaire du certificat de se défendre face à une réclamation présentée contre lui.
D. 282-2024, a. 41.