B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
38. Le titulaire d’un certificat doit indiquer dans sa publicité, dans ses offres et ses contrats de services relatifs à l’inspection d’un bâtiment d’habitation, ainsi que dans ses rapports d’inspection, le numéro de son certificat et la mention «titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur le bâtiment».
D. 282-2024, a. 38.
En vig.: 2024-10-01
38. Le titulaire d’un certificat doit indiquer dans sa publicité, dans ses offres et ses contrats de services relatifs à l’inspection d’un bâtiment d’habitation, ainsi que dans ses rapports d’inspection, le numéro de son certificat et la mention «titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur le bâtiment».
D. 282-2024, a. 38.