37.Le titulaire d’un certificat doit aviser la Régie par écrit, dans les plus brefs délais, de toute modification aux renseignements ou aux documents qu’il a fournis en vertu de l’article 7.
37.Le titulaire d’un certificat doit aviser la Régie par écrit, dans les plus brefs délais, de toute modification aux renseignements ou aux documents qu’il a fournis en vertu de l’article 7.