B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
37. Le titulaire d’un certificat doit aviser la Régie par écrit, dans les plus brefs délais, de toute modification aux renseignements ou aux documents qu’il a fournis en vertu de l’article 7.
D. 282-2024, a. 37.
En vig.: 2024-10-01
37. Le titulaire d’un certificat doit aviser la Régie par écrit, dans les plus brefs délais, de toute modification aux renseignements ou aux documents qu’il a fournis en vertu de l’article 7.
D. 282-2024, a. 37.