B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
En vig.: 2027-01-01
33. Est dispensé des obligations de suivre des activités de formation continue le titulaire d’un certificat qui maintient son certificat, mais qui cesse d’exercer les fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, ou parce qu’il agit comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), pourvu qu’il fournisse à la Régie l’un ou l’autre des documents suivants démontrant qu’il se trouve dans une telle situation:
1°  pour une dispense pour cause de maladie, d’accident ou de grossesse, un billet médical comportant les coordonnées du médecin, attestant que le titulaire se trouve dans cette situation et précisant la durée de la cessation de l’exercice de ses fonctions d’inspecteur en bâtiments d’habitation;
2°  pour une dispense pour cause de congé de maternité, de paternité ou parental, le certificat de naissance de l’enfant et, en cas d’adoption, tout document la démontrant, notamment un consentement à l’adoption, une ordonnance de placement ou un jugement d’adoption;
3°  pour une dispense parce qu’il agit comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail, une attestation d’un professionnel travaillant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26) sur laquelle se trouvent ses coordonnées.
Cette dispense est d’une heure de formation continue pour chaque période de 30 jours consécutifs pendant laquelle le titulaire d’un certificat cesse d’exercer ses fonctions. Toutefois, dans le cas d’une dispense pour un motif prévu au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa, la dispense maximale est de 10 heures par période de référence.
D. 282-2024, a. 33.