En vig.: 2024-10-01
24. Le titulaire d’un certificat qui s’engage à réaliser une inspection visée par la norme BNQ 3009-500 doit conclure avec son client un contrat de services relatif à l’inspection, constaté par écrit et comportant minimalement les éléments prévus par la présente section.
Toute stipulation du contrat qui est inconciliable avec les dispositions du présent règlement ou avec la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) lorsqu’elle s’applique, est nulle de nullité absolue.
282-2024D. 282-2024, a. 24.