23. Le titulaire d’un certificat qui a conclu un contrat de services relatif à l’inspection d’un bâtiment d’habitation peut s’adjoindre les services d’un autre titulaire de certificat pour la réalisation de certaines parties de cette inspection. Il conserve, conformément à l’article 2101 du Code civil, la direction et la responsabilité de la réalisation de l’inspection et doit y participer activement. Il doit signer le rapport d’inspection.
282-2024D. 282-2024, a. 23.