B-1.1, r. 3.1 - Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation pour les inspections en vue d’une transaction immobilière

Texte complet
21. Le titulaire d’un certificat de catégorie 1 doit, préalablement à la conclusion d’un contrat relatif à l’inspection d’un bâtiment d’habitation en copropriété divise de la catégorie 1 au sens de la norme BNQ 3009-500, expliquer à son client les avantages et, s’il les connaît, les coûts approximatifs de l’inspection des parties communes de ce bâtiment, afin de l’informer pour sa prise de décision de les faire inspecter ou non.
Le titulaire d’un certificat de catégorie 2 est soumis aux exigences prévues au premier alinéa à l’égard de tout bâtiment d’habitation.
D. 282-2024, a. 21.
En vig.: 2024-10-01
21. Le titulaire d’un certificat de catégorie 1 doit, préalablement à la conclusion d’un contrat relatif à l’inspection d’un bâtiment d’habitation en copropriété divise de la catégorie 1 au sens de la norme BNQ 3009-500, expliquer à son client les avantages et, s’il les connaît, les coûts approximatifs de l’inspection des parties communes de ce bâtiment, afin de l’informer pour sa prise de décision de les faire inspecter ou non.
Le titulaire d’un certificat de catégorie 2 est soumis aux exigences prévues au premier alinéa à l’égard de tout bâtiment d’habitation.
D. 282-2024, a. 21.