12. Les droits exigibles en vertu de l’article 10 sont remboursés si la Régie refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler un certificat. Ils ne sont pas remboursés si le certificat est suspendu ou annulé par la Régie, ou si le titulaire abandonne son certificat.
282-2024D. 282-2024, a. 12.