333. Le propriétaire d’un jeu ou d’un manège qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation doit obtenir et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de validité de celui-ci, une assurance de responsabilité civile d’une couverture minimale de 2 000 000 $ par sinistre pour couvrir sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui pour une faute ou une négligence commise dans l’exploitation de ses jeux ou de ses manèges. Cette assurance doit prévoir une disposition suivant laquelle l’assureur s’engage à aviser la Régie de son intention de mettre fin à son contrat.
Une attestation de l’assureur suivant laquelle l’assurance satisfait aux dispositions du premier alinéa doit, conformément au paragraphe 5 de l’article 325, être fournie à la Régie avec la demande de délivrance ou de renouvellement du permis d’exploitation.