191.Le côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention d’une installation d’équipements pétroliers érigée après le 30 avril 1999 doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 5 de l’article 8.62 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Le propriétaire doit de plus satisfaire aux exigences de l’article 8.63 du chapitre VIII de ce code.