109. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aire d’entretien»: partie d’un bâtiment servant à l’entretien et à la réparation de véhicules;
«aire de ravitaillement»: partie de l’aire de distribution située en façade de chaque distributeur de carburant et destinée au stationnement d’un véhicule pour en faire le ravitaillement en carburant;
«aire de réception»: surface de terrain autour du tuyau de remplissage d’un réservoir souterrain et autour de l’emplacement d’un réservoir hors sol;
«citerne»: réservoir à un ou plusieurs compartiments fixé à un camion, à un wagon, à une remorque ou à une semi-remorque et servant au transport, au transvasement ou à la distribution de produits pétroliers;
«contenant»: récipient dont la capacité est inférieure à 45 litres;
«réservoir portatif»: récipient dont la capacité est d’au moins 45 litres et d’au plus 225 litres et dont la conception en permet le déplacement.
Dans le présent chapitre, les mots ou expressions «atelier de mécanique», «carburant», «carburant biodiesel», «carburant diesel», «carburant d’aviation», «dépôt», «endroit désigné», «équipement pétrolier», «équipement pétrolier à risque élevé», «étage», «kiosque», «libre-service avec surveillance», «libre-service sans surveillance», «mazout», «personne reconnue», «point d’éclair», «poste d’aéroport», «poste d’utilisateur», «poste de distribution de carburant», «poste de marina», «premier étage», «réservoir», «réservoir souterrain» et «tuyauterie souterraine» ont la signification que leur donne l’article 8.01 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).