B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
9.16. Le code CAN/CSA Z267-00, publié par l’Association canadienne de normalisation, est modifié:
1°  par le remplacement, dans le texte français, de «inspection», «inspecter» et «inspecté» par «vérification», «vérifier» et «vérifié» partout où ils se trouvent compte tenu des adaptations nécessaires;
2°  par l’abrogation de l’article 1.4;
3°  par l’abrogation de l’article 1.5;
4°  à l’article 5.3.2, par l’ajout, à la fin, de: «L’appareil doit être muni d’un dispositif afin de retenir le passager dans toutes les conditions de charge et de fonctionnement prévues pour ce jeu ou ce manège, en conformité avec la norme «Norme de pratique concernant la conception des jeux et manèges, ASTM F2291-04» publiée par l’American Society for Testing and Materials. Ce dispositif doit être d’un type qui ne peut s’ouvrir lorsque le jeu ou le manège fonctionne et être inaccessible au passager»;
5°  à l’article 5.3.3, par l’ajout, à la fin, de: «Sont considérés respecter les exigences de l’article 5.3.3 les dégagements suivants:
1°  600 mm entre un élément de charpente et tout point du véhicule en contact avec le passager;
2°  1 200 mm mesurés verticalement entre le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce siège;
3°  2 000 mm mesurés verticalement entre le plancher devant le siège et tout élément de charpente fixe situé au-dessus de ce plancher lorsque le passager n’est pas retenu au siège du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas à un véhicule fermé ou muni d’un grillage ajouré qui empêche le passage d’une sphère de 38 mm de diamètre ou de 50 mm lorsque le jeu est réservé uniquement aux adultes.»;
6°  par le remplacement de l’article 5.4.3 par le suivant:
«5.4.3 Le soudage et les modes opératoires de soudage doivent être conformes à la norme «Construction soudée en acier, CSA W59» ou à la norme «Construction soudée en aluminium, CSA W59.2» publiées par l’Association canadienne de normalisation.
Le soudage doit être effectué par un soudeur qualifié d’une compagnie ayant reçu une certification, selon le cas, conforme à la norme «Certification des compagnies de soudage par fusion des structures d’acier, CSA W47.1» ou à la norme «Certification des compagnies de soudage par fusion de l’aluminium, CSA W47.2» publiées par l’Association canadienne de normalisation.»;
7°  à l’article 5.4.5, par l’ajout de l’alinéa suivant: «Le dispositif de tensionnement d’un câble doit être conçu pour ne pas se déclencher lors du fonctionnement du jeu ou du manège et être muni d’un interrupteur à action positive à réarmement manuel pour détecter le mou du câble.»;
8°  par l’abrogation de l’article 5.4.6;
9°  à l’article 5.5.4, par l’ajout de l’alinéa suivant: «Un éclairage d’une intensité minimale de 100 lux au niveau du sol doit être installé aux aires d’embarquement et de débarquement ainsi qu’aux entrées et aux sorties.»;
10°  à l’article 5.5.5, par l’ajout, à la fin, de: «Aucune partie d’un jeu ou d’un manège ne doit s’approcher, à une distance inférieure à celle spécifiée au tableau ci-dessous, d’un conducteur électrique de plus de 750 V:


Tension (en volts) Distance (en mètres)


Moins de 125 000 5


125 000 et plus 30


.»;
11°  par l’ajout, après l’article 5.7.2, des articles suivants:
«5.7.3 Un système de signalisation doit être prévu lors du démarrage ou de l’immobilisation d’un jeu ou d’un manège lorsque les aires d’embarquement ou de débarquement ne peuvent être observées à partir des commandes.
5.7.4 Un jeu ou un manège doit être muni d’un dispositif d’arrêt de secours qui provoque l’arrêt du jeu ou manège et l’application du frein conforme à la norme «Couleurs des voyants lumineux de signalisation et des boutons-poussoirs, CAN/CSA Z431-M89» publiée par l’Association canadienne de normalisation lequel doit porter le marquage «Arrêt de secours». Ce dispositif doit être de type «coup de poing» à accrochage et déverrouillage par traction et être muni de contacts dont l’ouverture se fait par une séparation mécanique à action positive.»;
12°  par l’ajout, après l’article 5.8.3, des articles suivants:
«5.8.4 Un jeu ou un manège doit être muni de dispositifs pour empêcher les véhicules d’effectuer des mouvements de translation ou de rotation lorsqu’ils sont immobilisés à l’aire d’embarquement ou de débarquement ou être muni, à cet effet, d’un frein de stationnement, sauf dans le cas d’un véhicule constitué d’un siège suspendu.
5.8.5 Un véhicule conçu pour être remorqué ainsi que chaque mécanisme d’entraînement d’un tel véhicule doivent être munis de dispositifs anti-recul qui empêchent tout véhicule situé dans la zone de remorquage de reculer de plus de 150 mm.
5.8.6 Un jeu ou un manège doit être installé de façon à ne pas dépasser les limites d’utilisation spécifiées par le concepteur ou le fabricant ou être muni, à cet effet, d’un dispositif pour en limiter la vitesse.»;
13°  par l’ajout, après l’article 5.10, des articles suivants:
« 5.11 Lorsqu’un dispositif de suspension ou d’accouplement d’un véhicule ou de toute autre partie mobile d’un jeu ou d’un manège est utilisé comme fixation unique, une fixation de secours doit être installée sur le véhicule ou la partie mobile pour assurer la sécurité des passagers à moins que le dispositif d’accouplement simple possède un facteur de sécurité d’au moins 10.
« 5.12 Le vitrage d’un véhicule doit être certifié conforme, selon le cas, à la norme «Verre de sécurité, trempé ou laminé, CAN/CGSB-12.1-M90» ou à la norme «Panneaux de vitrage de sécurité en plastique, CAN/CGSB-12.12-M90» publiées par l’Office des normes générales du Canada (ONGC).
« 5.13 Tout jeu ou manège muni d’un canal en pente et d’un bassin de réception qui utilise l’eau pour générer ou réduire la vitesse d’un véhicule doit être pourvu de dispositifs permettant de contrôler le niveau d’eau du bassin et le débit d’eau de la pompe d’alimentation du glissoir.
« De plus, ces dispositifs doivent interrompre le fonctionnement du jeu ou manège si le niveau ou le débit d’eau n’est pas conforme à celui requis pour le fonctionnement du jeu ou du manège.
« 
5.14 Tout jeu ou manège de type «montagne russe» doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être installé de façon à ne permettre la présence que d’un seul véhicule ou d’un seul train de véhicules, à la fois, dans l’espace compris entre chacun des systèmes de freinage sur sa trajectoire;
2°  les écrous utilisés pour fixer les roues d’un véhicule doivent être de type à créneaux et être retenus par des goupilles fendues;
3°  chaque dispositif d’accouplement des véhicules doit être bloqué, et lorsque des boulons, des écrous ou des verrous sont utilisés, ceux-ci doivent être munis d’un fil pour empêcher le desserrage ou le désaccouplement;
4°  les commandes doivent être placées de façon à permettre à l’opérateur d’observer toute l’aire d’embarquement et de débarquement.
5.15 Lorsque le déplacement des usagers s’effectue dans l’obscurité à l’intérieur d’une enceinte ou dans le cas d’un jeu ou d’un manège constitué d’une enceinte entièrement fermée, l’enceinte doit être munie:
1°  d’un avertisseur de fumée portant le sceau d’approbation des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) installé conformément aux instructions du fabricant. Le bon état de fonctionnement de l’avertisseur de fumée doit être vérifié à chaque montage d’un jeu ou d’un manège portable et tous les mois dans les autres cas;
2°  d’affiches, visibles du véhicule, indiquant les sorties;
3°  d’un système d’éclairage d’urgence d’une intensité d’au moins 10 lux, au niveau du plancher et des affiches indiquant les sorties, actionné automatiquement lors de l’interruption de la source principale d’alimentation électrique.
De plus, chaque porte de sortie doit être indiquée par la mention «SORTIE» en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et, si elle est verrouillée, elle doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans l’aide d’une clé.».
D. 364-2012, a. 1.