9.15. La reconnaissance d’une personne peut être révoquée par la Régie pour les motifs suivants:1° elle ne satisfait plus aux conditions prévues par l’article 9.13;
2° elle est reconnue coupable d’une infraction en vertu des alinéas 2, 3, 4 ou 7 de l’article 194 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).