9.07. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, au moins 45 jours avant la date du début des travaux de construction, sauf ceux d’entretien ou de réparation, d’un jeu ou d’un manège visé à l’article 9.02, les déclarer à la Régie, en lui transmettant les renseignements et les documents suivants:1° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire qui exécutera les travaux;
2° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
3° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction;
4° l’adresse du lieu des travaux et leur nature;
5° le genre, la marque, le modèle, le nom du fabricant et les caractéristiques techniques du jeu ou du manège;
6° la date, le lieu et la liste des essais, des épreuves et des vérifications ainsi que le nom de la personne reconnue en vertu de l’article 9.13 qui signera l’attestation de conformité exigée à l’article 9.12;
7° la date prévue de mise en service au public du jeu ou du manège.