8.96. L’évent exigé à l’article 8.95 doit, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou 2, être pourvu d’un dispositif le protégeant des intempéries et d’un arrêt de flamme s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1.
Un tel dispositif ne doit pas constituer une résistance additionnelle au passage des gaz.
Cet évent doit de plus être relié au haut du réservoir au moyen d’une tuyauterie avec une pente minimale de 1% en direction du réservoir et la partie hors terre de cet évent doit être fixée à l’abri du choc des véhicules.