8.67. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol ni y monter une tuyauterie hors sol qui ont déjà été utilisés, sauf si les exigences suivantes sont satisfaites:1° le réservoir doit être fabriqué et approuvé conformément aux dispositions de l’article 8.24 et les plaques d’identification du fabricant et de l’organisme de certification visé à l’article 8.09 doivent y être apposées et être lisibles;
2° le réservoir doit être nettoyé, vérifié et soumis à des essais d’étanchéité par pression pneumatique avec du gaz inerte ou hydrostatique conformément aux normes prescrites par l’article 8.24 et être protégé contre la corrosion extérieure;
3° la tuyauterie doit être nettoyée, vérifiée et protégée contre la corrosion extérieure.