8.65. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger la cuvette de rétention d’un réservoir hors sol, sauf si:1° elle est munie d’un dispositif d’évacuation tel un puisard ou une tranchée situé à son point le plus bas et pourvu d’une vanne fermée qui permet d’en évacuer l’eau;
2° la commande de la vanne du dispositif d’évacuation est située de façon à être accessible en toutes circonstances;
3° le fond de la cuvette possède une pente uniforme d'au moins 1% entre tout réservoir et ce point;
4° elle est conforme au paragraphe f de l’article 4.3.2.3.2 de la norme NFPA 30, «Flammable and Combustible Liquids Code», publiée par la National Fire Protection Association, si elle contient plus d’un réservoir.