8.63. Dans le cas prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 5 de l’article 8.62, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit obtenir un rapport d’analyse de laboratoire qui atteste la perméabilité et l’épaisseur requises de ce sol. Une copie de ce rapport doit être transmise au propriétaire du réservoir pour être déposée au registre visé au paragraphe 1 de l’article 8.41.