8.57. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir hors sol avec une conduite ou un accessoire raccordé en un point inférieur au plus haut niveau auquel peut s’élever le produit pétrolier qu’il peut contenir, à moins que ceux-ci ne soient munis d’un robinet d’arrêt qui satisfait aux exigences de l’une des normes mentionnées à l’article 8.115 et situé le plus près possible de la paroi du réservoir.