8.21. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, tout travail de construction exécuté sur un réservoir hors sol destiné à entreposer un produit pétrolier à l’intérieur d’un bâtiment doit l’être conformément aux exigences de la section 4.3. du «Code national de prévention des incendies du Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada et tout travail de construction exécuté sur la tuyauterie hors sol et les autres équipements pétroliers reliés à un tel réservoir et qui sont situés à l’intérieur d’un bâtiment doit l’être conformément aux exigences de la partie 4 de ce code.
Doit être installé conformément aux exigences de la norme «Code d’installation des appareils de combustion au mazout» (CSA-B139), publiée par l’Association canadienne de normalisation, tout équipement pétrolier qui est visé par cette norme et qui est destiné à entreposer du carburant diesel ou du mazout et à alimenter un moteur ou un appareil installés à demeure.
D. 220-2007, a. 1; D. 92-2014, a. 3.