8.183. Le tuyau de remplissage monté sur le réservoir destiné à entreposer du carburant d’aviation doit être muni d’une crépine pourvue d’un panier à maille d’une grosseur minimale équivalente au n° 40; en amont de chaque compteur, de chaque pompe ou de tout autre équipement nécessitant une crépine, doit également être montée une crépine munie d’un panier à maille n° 60.