8.175. La tuyauterie montée sur un quai, une jetée, un débarcadère ou un ponton doit être munie de 2 vannes accessibles qui permettent d’arrêter l’écoulement du carburant à partir du rivage. L’une de ces vannes doit être située à moins de 350 mm du bord de l’appontement et l’autre à moins de 350 mm du point de raccordement avec le distributeur.