8.144. L’aire de ravitaillement érigée dans un poste de distribution de carburant doit être imperméable aux produits pétroliers sur une surface de dimensions d’au moins 3 m de largeur mesurée en façade de chaque distributeur de carburant par au moins 1,5 m de longueur de chaque côté du distributeur de carburant, mesurée à partir du centre de celui-ci; toutefois, cette exigence ne s’applique pas à l’aire de ravitaillement:1° d’un véhicule hors route ou d’un équipement agricole;
2° destinée à être utilisée pour une seule période de moins d’un an;
3° située dans un endroit désigné;
4° dont le réservoir a une capacité inférieure à 2 500 litres.
L’imperméabilité exigée au premier alinéa doit être obtenue au moyen d’un tablier en béton armé ou d’une couche de béton bitumineux traitée pour la rendre résistante et imperméable aux produits pétroliers.