8.12. À la fin des travaux de construction relatifs à l’érection, à la modification ou à la démolition d’un équipement pétrolier à risque élevé ou d’une tuyauterie complète qui lui est reliée, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit fournir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation de conformité, produite et signée par une personne reconnue selon l’article 8.13 suivant laquelle:1° dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé visé par la norme CSA B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par le Groupe CSA, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de cette norme;
2° dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé situé à l’intérieur d’un bâtiment et qui n’est pas visé par le paragraphe 1, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la partie 4 de la division B du CNPI, «Code national de prévention des incendies – Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada et des dispositions applicables des sections VIII et IX du présent chapitre;
3° dans le cas d’une canalisation, les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la norme CAN/ CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA;
4° dans le cas d’un équipement pétrolier à risque élevé qui n’est pas visé aux paragraphes 1 à 3, les travaux ont été exécutés conformément aux articles 8.23, 8.24, 8.26 à 8.28, aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.29, à l’article 8.30, aux articles 8.31 et 8.32, en ce qui concerne seulement le dégagement entre le sommet du réservoir et le niveau du sol, aux articles 8.42 à 8.44, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8.45, à l’article 8.46, à l’exception des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, aux articles 8.48 à 8.50, au paragraphe 1 de l’article 8.51, aux articles 8.53, 8.55 à 8.57, 8.60 à 8.65, à l’exception du paragraphe 4 de ce dernier article, au paragraphe 2 de l’article 8.66, aux articles 8.69, 8.72, 8.75, 8.78 à 8.80 et à l’article 8.83, en ce qui concerne seulement le dégagement entre la tuyauterie et le niveau du sol, aux articles 8.85, 8.88 à 8.95, au troisième alinéa de l’article 8.96, aux articles 8.97, 8.98, 8.100, 8.102, 8.108, au paragraphe 1 de l’article 8.110, au troisième alinéa de l’article 8.112, aux articles 8.116, 8.124, 8.125, 8.127, 8.128, 8.138, 8.141 à 8.147, 8.149 à 8.154, 8.156, 8.158 à 8.160, au premier alinéa de l’article 8.162, à l’article 8.164, aux premier et deuxième alinéas de l’article 8.166, aux articles 8.168, 8.170 à 8.172, 8.174, 8.175, au deuxième alinéa de l’article 8.177, à l’article 8.178, à l’exception du paragraphe 5 de cet article, aux articles 8.179, 8.180, 8.182, 8.185, 8.186, 8.195, 8.197 à 8.199, à l’article 8.200, en ce qui concerne la soupape manuelle, aux articles 8.201, 8.203 à 8.205, 8.207 à 8.209, 8.211 à 8.213 et 8.215 à 8.217;
5° les essais, les épreuves et les vérifications qui sont prévus, selon le cas, dans les normes visées aux paragraphes 1 à 3 ou aux articles énumérés au paragraphe 4, pour ces travaux, ont été effectués et leurs résultats sont satisfaisants;
6° l’équipement visé par l’attestation est exempt de fuite et ne représente pas de danger pour la sécurité du public.