8.05.01. Les travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers doivent être effectués conformément au présent chapitre, à l’exception:1° des travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers visée par la norme CSA B139, «Code d’installation des appareils de combustion au mazout», publiée par le Groupe CSA, qui doivent être effectués conformément à cette norme, ainsi qu’aux dispositions 8.08 à 8.22 du présent chapitre;
2° des travaux de construction d’une installation d’équipements pétroliers située à l’intérieur d’un bâtiment et qui n’est pas visée au paragraphe 1, qui doivent être effectués conformément à la partie 4 de la division B du CNPI, «Code national de prévention des incendies - Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi qu’aux dispositions 8.08 à 8.22 et aux dispositions applicables des sections VIII et IX du présent chapitre;
3° des travaux de construction d’une canalisation, qui doivent être effectués conformément à la norme CAN/ CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA, ainsi qu’aux dispositions 8.08 à 8.22 du présent chapitre.
Les dispositions 8.01 à 8.05 et 8.218 du présent chapitre sont applicables aux travaux visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
87-2018D. 87-2018, a. 71.