Malgré l’article 8.03, les travaux de construction qui débutent avant le 1er juillet 2007 sont réputés satisfaire aux exigences du présent chapitre s’ils respectent celles prescrites par le Règlement sur les produits et les équipements pétroliers (D. 753-91, 91-05-29), tel qu’il se lisait le 31 mars 2007. (D. 220-2007, a. 2).